Titre Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION›Sect. Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation

Art. 10

En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité. Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.
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legi/LEGITEXT000036753974#art-10

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