Chapitre Chapitre II : Aide financière de l'État›Sect. Section 4 : Procédure de contrôle et modalités de remboursement
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû.
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Prolegi/LEGITEXT000036761690#art-10