Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : Le conseil des études

Art. 13

En vigueur depuis le 1 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des études est composé de quinze à vingt-quatre membres et comprend : 1° Le directeur général ou le directeur général adjoint, ou les responsables de l'école ou leurs représentants ; 2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques dans les domaines d'activité de l'école ; 3° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ; 4° Des représentants élus des élèves. Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil des études, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école. Le mandat des membres du conseil des études est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2° et 3° et de deux ans pour les membres mentionnés au 4°.
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