Titre Titre V : ÉLÈVES

Art. 24

En vigueur depuis le 1 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles L. 712-6-2 et suivants du code de l'éducation, les sanctions applicables aux personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 23 sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'école pour une durée temporaire n'excédant pas deux mois ; 4° L'exclusion définitive de l'école. II. - Elles sont prononcées : 1° Pour l'avertissement, par le directeur général de l'école ou son représentant ; 2° Pour le blâme et l'exclusion pour une durée temporaire, par le directeur général de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline. 3° Pour l'exclusion définitive de l'école, après avis du conseil de discipline : a) Par le directeur général de l'école pour les élèves non fonctionnaires, les auditeurs, stagiaires et apprentis ; b) Par le ministre chargé de l'aviation civile pour les élèves fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000036778320#art-24

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