Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au répertoire électoral unique
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'une notification d'événement porte sur une personne dont l'identité n'est pas enregistrée dans le répertoire électoral unique, il est procédé par ce dernier à une consultation automatique du répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de comparer les éléments d'identité et de procéder, le cas échéant, à leur correction dans le répertoire électoral unique. Les modifications d'état civil enregistrées au répertoire national d'identification des personnes physiques sont retranscrites automatiquement dans le répertoire électoral unique. II. - L'identifiant mentionné au b du 1° de l'article 2 est utilisé exclusivement par les procédures mentionnées au 2e alinéa du IV de l'article 7 et au I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000036901824#art-8