Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036917533#art-10