Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.
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legi/LEGITEXT000036917533#art-10

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