Art. 2

En vigueur depuis le 24 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent participer au scrutin mentionné à l'article 3 : 1° Pour les agents publics, les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2° Pour les magistrats, celles mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
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legi/LEGITEXT000037425611#art-2

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