Art. 4

En vigueur depuis le 24 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs à l'élection prévue à l'article 3 : 1° Les agents mentionnés à l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité ; 2° Les magistrats qui sont placés en position d'activité, de congé parental ou accueillis en détachement. Les auditeurs de justice, les lauréats du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 accomplissant leur stage ainsi que les stagiaires ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et poursuivant une formation probatoire ne sont pas électeurs.
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legi/LEGITEXT000037425611#art-4

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