Art. 5

En vigueur depuis le 24 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont librement choisis parmi les agents et les magistrats électeurs exerçant leurs fonctions dans le périmètre au titre duquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué. Ne peuvent pas être désignés : 1° Les agents mentionnés à l'article 44 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 2° Les magistrats : a) En congé de longue maladie ou de longue durée ; b) Qui ont été sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement, ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ; c) Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000037425611#art-5

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