Chapitre Chapitre III : Mobilité

Art. 6

En vigueur depuis le 28 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 152-12 du code de l'énergie, les obligations suivantes s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna à partir du 1er janvier 2023 : 1° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des véhicules à faibles émissions : - pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement ; - pour les collectivités territoriales et leurs groupements, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement ; 2° L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions ; 3° Les collectivités territoriales et leurs groupements, s'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à faibles émissions ; 4° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des autobus et autocars à faibles émissions, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
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legi/LEGITEXT000037437795#art-6

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