Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Art. 10
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité polynésienne de la concurrence et le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
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Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-10