Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

Art. 6

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties au recours ainsi que le commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-6

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