Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Art. 9
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-9