Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

Art. 5

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence. Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents en question. Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas demandeur au recours. Il justifie auprès du greffe de ces notifications. Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs produits. Il justifie auprès du greffe de ces notifications.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-5

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