Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Art. 3
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 28, d'autre part, à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.
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Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-3