Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Art. 4
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-4