Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence
Art. 18
En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours prévus à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions du rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée sont formés dans les dix jours suivant la notification de la décision contestée. Ils sont portés devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037489468#art-18