Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Art. 20

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours contre de la décision du rapporteur général n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-20

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