Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Art. 19

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens. Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation. A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué, au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel dans les cinq jours suivant sa signification. Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.
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