Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Art. 24

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourvoi en cassation prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-24

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