Titre Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes

Art. 28

En vigueur depuis le 13 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
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legi/LEGITEXT000037489468#art-28

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