Chapitre Chapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires

Art. 61

En vigueur depuis le 7 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 du code du travail, le certificat médical prévu au troisième alinéa de cet article doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant. Ce certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés, précise la nature des soins contraignants, les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
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legi/LEGITEXT000037560018#art-61

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