Titre Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice et, le cas échéant, avec la spécialisation acquise par le commissaire de justice.
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legi/LEGITEXT000039387362#art-28

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