Titre Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

Art. 36-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la chambre nationale des commissaires de justice adresse au commissaire de justice titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'a pas satisfait à son obligation de formation continue prévue à l'article 27, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de justifier dans un délai de trois mois à compter de celle-ci du respect de cette obligation. A défaut de justification dans ce délai, la chambre nationale des commissaires de justice peut interdire au commissaire de justice de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, dans un délai d'au moins huit jours avant la date prévue pour être entendu, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cet appel. La décision de la chambre nationale des commissaires de justice interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le délai de quinze jours de sa date. Le président de la chambre nationale des commissaires de justice avise de cette décision sans délai le président de la chambre régionale dont relève le commissaire de justice concerné. La chambre nationale procède au retrait du commissaire de justice de la liste prévue au second alinéa de l'article 36.
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legi/LEGITEXT000039387362#art-36-1

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