Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au culte israélite

Art. 5

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est ainsi modifiée : 1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 11.-Le préfet peut, pour des causes graves, révoquer les membres du consistoire départemental ou en prononcer la dissolution. ; 2° L'article 12 est ainsi modifié : a) Le mot : "communaux" est supprimé à chacune de ses occurrences ; b) Au premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" et le mot : "ministre" sont remplacés par le mot : "préfet" ; c) Au troisième alinéa, les mots : "le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "le préfet peut prononcer leur suspension, pour un an au plus, ou leur révocation" ; 3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au dernier alinéa, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'un consistoire départemental est dissous conformément à l'article 11" ; 4° A l'article 24, les mots : "notre agrément" sont remplacés par les mots : "l'agrément du préfet" ; 5° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 48.-La nomination des rabbins est soumise à l'approbation du préfet.
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