Titre Titre IV : PERSONNELS DE LA FONDATION
Art. 12
En vigueur depuis le 19 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnels Les personnels de la fondation, y compris le directeur, peuvent être : - des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ; - des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la Fondation ; - des praticiens hospitaliers détachés auprès de la Fondation ou mis à disposition ; - des salariés de droit privé. Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition de la Fondation.
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Prolegi/LEGITEXT000039633182#art-12