Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
Art. 6
AbrogéEn vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 août 2026
Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l'administration envisage la suppression de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.
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Prolegi/JORFTEXT000039667686#art-6