Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
Art. 11
AbrogéEn vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 août 2026
Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son administration d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
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Prolegi/JORFTEXT000039667686#art-11