Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle

Art. 10

Abrogé
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 août 2026
I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle. II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire : 1° Les indemnités représentatives de frais ; 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ; 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ; 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ; 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ; 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire. III. - Par dérogation, pour l'application du I aux fonctionnaires affectés à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
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legi/JORFTEXT000039667686#art-10

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