Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public et visa du contrôleur budgétaire, détermine les modalités de reclassement des agents. Ces modalités de reclassement ne peuvent entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires liés à la manière de servir à titre individuel ou collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.
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Prolegi/LEGITEXT000039735809#art-14