Chapitre Chapitre II : Les aires permanentes d'accueil

Art. 5

En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aire est divisée en emplacements de deux places. II. - L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance, pour un emplacement. III. - Au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l'aire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. IV. - Chaque emplacement dispose d'un accès aisé à l'alimentation en eau potable et à l'électricité permettant d'individualiser les consommations.
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legi/LEGITEXT000039742596#art-5

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