Chapitre Chapitre II : Les aires permanentes d'accueil
Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aire est divisée en emplacements de deux places. II. - L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance, pour un emplacement. III. - Au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l'aire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. IV. - Chaque emplacement dispose d'un accès aisé à l'alimentation en eau potable et à l'électricité permettant d'individualiser les consommations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039742596#art-5