Chapitre Chapitre IV : Gestion du domaine
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2123-15 du même code, lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, la convention réglant les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble est passée par la société concernée, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039806157#art-13