Chapitre Chapitre III : Cessions et reprises

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du même code, lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, elle en informe, au préalable, le préfet du département ainsi que la région, le département et la commune sur le territoire desquels est situé le bien. L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur du bien. Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, les informations transmises en application du premier alinéa sont joints à la demande d'autorisation de déclassement adressée au ministre chargé des transports ou au préfet.
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legi/LEGITEXT000039806157#art-9

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