Chapitre Chapitre III : Cessions et reprises
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La reprise au profit de l'Etat d'un bien immobilier attribué à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article L. 2111-20-1 ou par le premier alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du même code, est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société concernée et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039806157#art-10