Chapitre Chapitre III : Cessions et reprises

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La reprise au profit de l'Etat d'un bien immobilier attribué à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article L. 2111-20-1 ou par le premier alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du même code, est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société concernée et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000039806157#art-10

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