Chapitre Chapitre III : Cessions et reprises

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales demande à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, pour des motifs d'utilité publique, la cession, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20-1 du même code, de biens immobiliers que cette société utilise pour l'accomplissement de ses missions, celle-ci l'informe de sa position sur le principe de cette cession. Si la société sollicitée n'accepte pas le principe d'une cession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. Le principe de la cession peut alors être décidé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039806157#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil