Chapitre Chapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du ou des entretiens, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration dont relève l'agent. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
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