Chapitre Chapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'administration dont il relève. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. III. - Dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
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Prolegi/LEGITEXT000041436899#art-14