Chapitre Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.
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Prolegi/LEGITEXT000041436899#art-7