Titre Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ; 2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ; 3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ; 4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ; 5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6. En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
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