Titre Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre est déterminé par spécialité pour les concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'article 6. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.
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Prolegi/LEGITEXT000038236368#art-9