Titre Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre II : Formation initiale

Art. 13

En vigueur depuis le 1 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre et ceux diplômés de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école ou un organisme de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000038236368#art-13

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