Chapitre Chapitre II : Accès au marché du transport routier de personnes

Art. 6

En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service. Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
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legi/LEGITEXT000038279325#art-6

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