Chapitre Chapitre II : Accès au marché du transport routier de personnes
Art. 7
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants : 1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ; 2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ; 3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000038279325#art-7