Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps
Art. 27
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000038076514#art-27