Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience
Art. 106
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article R. 1621-12 du code des transports, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures signalent immédiatement au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au gestionnaire d'infrastructure concerné en charge de l'exploitation, la survenance des accidents graves et accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves. II. - Lorsque SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-106