Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité

Art. 103

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend toutes les mesures conservatoires nécessaires, en concertation avec les autres gestionnaires d'infrastructure concernés. Il en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Les gestionnaires d'infrastructure concernés désignent les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. Ces agents peuvent demander aux entreprises ferroviaires communication des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux matériels roulants pour procéder à tout constat ou vérification utiles en ce qui concerne la sécurité. Ils sont soumis au secret professionnel, à l'égard en particulier de toute entreprise ferroviaire. Lorsque les gestionnaires d'infrastructure concernés constatent des manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, ils en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-103

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