Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
Art. 104
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En cas d'accident grave, d'accident ou d'incident, le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs, des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires, ainsi que la protection de l'environnement. Il en informe sans délai le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, l'autorité judiciaire. Le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation, en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires ou administratives. II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures prévues au I sont prises par le titulaire de la convention, qui en informe SNCF Réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-104