Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité
Art. 102
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties. Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-102