Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité

Art. 100

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 106, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et tous les autres acteurs mentionnés à l'article 53, dès lors qu'ils décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou en sont informés, prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé. Ils signalent ces risques aux parties concernées, y compris à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-100

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