Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 2 : Le certificat de sécurité unique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 80
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il utilise la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est alors consulté pour attester du respect des exigences prévues au 2° de l'article 76, lorsque l'extension d'activité concerne le système ferroviaire.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-80